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Décret
76-148 du 11 février 1976
Décret
relatif à la publicité et aux enseignes visibles
des voies ouvertes à la circulation publique
Décret
n° 2001-251 du 22 mars relatif à la partie réglementaire
du code de la route
Le premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement (DDE), des
transports et du logement
Vu la Constitution
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
Vu le code des assurances
Vu l'ordonnance n° 2000-1255 modifiée par l'ordonnance
Vu
Vu
Vu
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Art.
1er. -
Art. 2. -
Art. 3. -
Art. 4. -
Art. 5. - Sont abrogés :
1° Le décret n°
2° Le décret n°
3° Le décret n°
4° Le décret n°
5° Le décret n°
6° Le décret n°
7° Le décret n° 76-148 du 11 février
relatif à la publicité et aux enseignes visibles
des voies ouvertes à la circulation publique ;
8° Le décret n°
9° Le décret n°
etc
etc
etc
Paris
le 22 mars 2001
Lionel
Jospin
Par le Premier ministre :
Le
ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le
ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le
secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
Nota
: La partie Réglementaire du code de la route annexée
au présent décret fait l'objet d'une pagination
spéciale annexée au Journal officiel de ce jour.
Le
décret proprement dit :
Dispositions générales
Article 3
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Article 4
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Article 5
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]
Article 6
Créé
par Décret 76-148 11 février 1976 JORF 14 février
1976 rectificatif JORF 25 février 1976.
Abrogé par Décret 2001-251 22 mars 2001 art
5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001.
Sont
interdites la publicité et les enseignes, enseignes
publicitaires et préenseignes qui sont de nature, soit
à réduire la visibilité ou l'efficacité
des signaux réglementaires, soit à éblouir
les usagers des voies publiques, soit à solliciter
leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité
routière. Les conditions et normes que doivent respecter
les dispositifs lumineux ou rétroréfléchissants
visibles des voies publiques sont fixées par un arrêté
conjoint des ministres de l'équipement et de l'intérieur.
[
]
Sanctions
Article 11
Modifié
par Décret 80-567 18 juillet 1980
Modifié par Décret 85-956 11 septembre 1985
Modifié par Décret 89-989 29 décembre
1989
Abrogé par Décret 2001-251 22 mars 2001 art
5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001.
Toute
infraction aux dispositions du présent décret
est punie d'une amende de 3000 à 6000 francs et de
l'emprisonnement pendant huit jours au plus ou de l'une de
ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine
d'amende peut être doublée et la peine d'emprisonnement
portée à quinze jours. En cas d'urgence, dès
la constatation de l'infraction, l'autorité investie
du pouvoir de police peut ordonner, soit la suppression des
dispositifs
etc
Article 12
En
cas d'urgence, l'autorité investie du pouvoir de police
peut faire masquer tout dispositif publicitaire, enseigne,
enseigne publicitaire ou préenseigne non conforme aux
dispositions du présent décret
Mesures
diverses et transitoires
Article 14
Créé
par Décret 76-148 11 février 1976 JORF 14 février
1976 rectificatif JORF 25 février 1976
Abrogé par Décret 2001-251 22 mars 2001 JORF
25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Lorsque, par suite de modification concernant la voirie, une
publicité, enseigne, enseigne publicitaire ou préenseigne
cesse de satisfaire à la réglementation en vigueur,
le point de départ du délai de deux ans prévu
à l'alinéa 7 de l'article 3 de la loi du 3 juillet
1934 modifiée par la loi 55-434 du 18 avril 1955, est
la date d'ouverture au trafic de la voie avec ses nouvelles
caractéristiques.
ndrl
: Bien sûr cet article a échappé à
la DDE ! ?
Le
gendarme a noté les "anomalies" que nous
avons relevées sans y apporter une réponse
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